top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurMartin - de Poulpiquet

VENDRE LES BIENS IMMOBILIERS AVANT DE DIVORCER : vous n'échapperez pas au droit de partage.

Dernière mise à jour : 15 déc. 2020



Il n’est pas rare que des époux, communs en biens, s’interrogent dans le cadre de leur divorce sur le moyen d’échapper au paiement du droit de partage sur la valeur de l’immeuble d’habitation (ou des immeubles) qu’ils ont acquis pendant le mariage ; ils pensent, encouragés par certaines pratiques il est vrai, qu’il suffirait de vendre ce bien immobilier et s'en partager le prix avant de divorcer par consentement mutuel, pour ne pas avoir à l'acquitter. C’est à tort.

Certes, le droit de partage est un droit d’acte, de sorte qu’un partage qui reste verbal n’est pas soumis au droit de partage. Cependant, le simple rappel de ce partage dans un acte quelconque, même postérieur au divorce, obligera les époux divorcés au paiement de ce droit de partage.

Surtout, le produit de la vente (ou ce qu’il en restera suivant les circonstances et la date de jouissance divise qui aura été retenue) doit figurer à l’actif de l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention de divorce, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple.

Enfin, si dans les faits, des époux communs en biens peuvent parfaitement se partager le prix de la vente, en droit, un tel partage ne peut intervenir avant la dissolution de la communauté.

L’Administration l'a rappelé dans une Réponse ministérielle DESCOEUR n° 10159 – publiée au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 1er septembre 2020.

(JOAN du 01/09/2020, n° 10159, p.5757)


La bonne nouvelle, c'est qu'il baisse au 1er janvier 2021.


TEXTE DE LA QUESTION

" M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l'application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce. Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l'objet d'un acte de liquidation du régime matrimonial. Les professionnels qui conseillent les couples dans le cadre d'un divorce amiable s'interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l'actif de l'acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage, étant précisé qu'avant l'entrée en vigueur de cette réforme, les sommes issues de la vente de la maison n'étaient pas soumises au droit de partage. L'administration fiscale n'ayant pas pris de position claire sur cette question, il subsiste une incertitude sur la nécessité d'acquitter ou non ces droits. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.

TEXTE DE LA REPONSE

" L'article 835 du code civil dispose, s'agissant d'un partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l'acte de partage doit être passé par acte notarié. Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI) prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L'article 746 du même code dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». L'exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage. En revanche, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n'est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l'enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple."


Pour aller plus loin :

Réponse ministérielle VALTER – Journal officiel de l’Assemblée Nationale (QUESTION JOAN du 22 janvier 2016, n° 9548)



bottom of page