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  • Photo du rédacteurMartin - de Poulpiquet

DEPENSES POUR L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DES ENFANTS, ET PRESTATION COMPENSATOIRE



Aux termes d'un arrêt en date du 18 novembre 2020, la Cour de cassation se voit contrainte de rappeler une nouvelle fois, à propos des critères d'appréciation de la prestation compensatoire qu'il doit être tenu compte des sommes exposées par les époux pour l'entretien et l'éducation des enfants.

(Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19-19.361)


" Vu les articles 270 et 271 du code civil :

11. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre.

12. Pour l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et la fixation de la prestation destinée à la compenser, il doit être tenu compte, lorsqu'il en est fait état, des sommes exposées par l'un d'eux pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, s'agissant de charges venant en déduction des ressources.

13. En fixant le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. L... sans s'expliquer sur les dépenses que celui-ci indiquait exposer pour l'entretien de ses deux enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "


Pour mémoire, le divorce mettant fin au devoir de secours, " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives " (article 270 du code civil, aliéna 2). " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. " article 271 du code civil, alinéa 1)


S'il est logique de ne pas tenir compte des pensions alimentaires perçues par le parent qui a la charge régulière des enfants, au titre de ses revenus - destinées à l'entretien et l'éducation des enfants, elles ne lui profitent donc pas, il est tout aussi logique d'en tenir compte, du côté du parent débiteur, dès lors qu'il en est fait la demande, pour apprécier ses ressources et sa capacité financière au moment du divorce et dans un avenir prévisible.


Cela vaut pour les pensions alimentaires, versées au parent créancier ou directement entre les mains de l'enfant majeur à charge et, plus largement, pour toute dépense (significative) faite au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants (ainsi du parent qui va supporter des frais de logement, des frais de scolarité parfois exorbitants pour un ou plusieurs enfants qui poursuivent des études supérieures, pendant plusieurs années)


L'arrêt faisant référence aux sommes exposées dans l'intérêts des " enfants communs ", le raisonnement doit valoir en réalité pour toutes ces dépenses, même exposées pour l'enfant d'un autre lit.

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