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CONTENTIEUX FAMILIAL : du nouveau sur le terrain de la preuve.




Aux termes d'un arrêt en date du 22 décembre 2023, la Cour de cassation, apporte des précisions importantes sur la recevabilité des moyens de preuve obtenus de manière illicite ou déloyale. Un arrêt rendu certes à propos d'un contentieux prudhomal mais qui vaut pour tout procés civil, donc en matière familiale, à propos de la recevabilité d'enregistrements clandestins produits par l'une des parties comme moyen de preuve. L'arrêt est d'importance puisque rendu en assemblée plénière et parce que constitutif d'un revirement.

(Cour de cassation, Assemblèe Plénière, 9 juin 2022, n° 20-20.648)


Après rappel de sa jurisprudence selon laquelle : " est irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manœoeuvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 et 09-14.667, Bull. 2011, Ass. plén. n° 1 ; 2e Civ., 9 janvier 2014, n°s 12-23.387 et 12-17.875, Com. 10 novembre 2021, n°s 20-14.669 et 20-14.670, Soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852, Bull. 2008, V, n° 65 ; Soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266, Bull. 2012, V, n° 208) ",


L'Assemblée plénière expose certes que : " Cette solution est fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d'une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité.8 " mais que " L'application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits."


Qu'en conséquence, " il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

13. En l'espèce, pour déclarer irrecevables les pièces litigieuses, après avoir relevé que celles-ci constituent des transcriptions d'enregistrements clandestins des entretiens des 28 septembre et 7 octobre 2016, l'arrêt retient qu'ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles doivent être écartées des débats.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu'énoncé au paragraphe 12, a violé les textes susvisés."


Une évolution qui intéresse directement le contentieux familial, celui du divorce en particulier, tant la preuve de certaines circonstances (relation adultère, partage de charges, train de vie incompatible aves les revenus et charges déclarés, existence d'un patrimoine caché, choix faits par les époux durant le mariage, en semble ou pas, et qui impactent directement le débat sur la prestation compensatoire, etc. ) peut s'avérer difficile voire impossible sans passer par des biais que certains considèrent illicites ou déloyaux...


Reste à savoir ce qu'en feront les avocats en droit de la famille et comment les juges aux affaires familiales apprécieront s'il y a proportion ou disproportion...




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